Ledit lien promotionnel est accompagné d’un bref message commercial. Ensemble, ce lien et ce message constituent l’annonce affichée dans la rubrique susvisée.
Une rémunération du service de référencement est due par l’annonceur pour chaque clic sur le lien promotionnel. Cette rémunération est calculée en fonction, notamment, du «prix maximal par clic» que l’annonceur a, lors de la conclusion du contrat de service de référencement avec Google, déclaré être prêt à payer, ainsi que du nombre de clics sur ledit lien par les internautes.
Plusieurs annonceurs peuvent sélectionner le même mot clé. L’ordre d’affichage de leurs liens promotionnels est alors déterminé, notamment, en fonction du prix maximal par clic, du nombre de clics antérieurs sur lesdits liens, ainsi que de la qualité de l’annonce telle qu’évaluée par Google. L’annonceur peut à tout moment améliorer sa place dans l’ordre d’affichage en fixant un prix maximal par clic plus élevé ou en essayant d’améliorer la qualité de son annonce.
Google a mis au point un processus automatisé pour permettre la sélection de mots clés et la création d’annonces. Les annonceurs sélectionnent les mots clés, rédigent le message commercial et insèrent le lien vers leur site.
Au début de l’année 2003, Vuitton a fait constater que, lors de l’utilisation du moteur de recherche de Google, la saisie par les internautes des termes constituant ses marques faisait apparaître, dans la rubrique «liens commerciaux», des liens vers des sites proposant des imitations de produits de Vuitton. Il a également été établi que Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner non seulement des mots clés correspondant aux marques de Vuitton, mais aussi ces mots clés associés à des expressions évoquant l’imitation, telles que «imitation» et «copie».
Vuitton a assigné Google afin de voir constater, notamment, que celle-ci avait porté atteinte à ses marques.
Google a été condamnée pour contrefaçon des marques de Vuitton par jugement du 4 février 2005 du tribunal de grande instance de Paris puis, en appel, par arrêt du 28 juin 2006 de la cour d’appel de Paris. Elle a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt.
La Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne des questions préjudicielle.
La CJUE saisie par la Cour de cassation
décide :
Les articles 5, § 1, sous a), de la
première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 (marques), et 9, § 1, sous
a), du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 (marque communautaire),
doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité
à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite
marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans
le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des
produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est
enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement
difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services
visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise
économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.
Le prestataire d'un service de
référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à
une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas
un usage de ce signe au sens de l'article 5, § 1 et 2, de la directive 89/104
ou de l'article 9, § 1, du règlement n° 40/94.
L'article 14 de la directive 2000/31/CE
du 8 juin 2000 (« directive sur le commerce électronique »), doit être
interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un
service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle
actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données
stockées. S'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu
responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à
moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou
d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu
inaccessibles lesdites données.
Sources :
CJUE, gr. ch., 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08 à C-238/08, Google France SARL c/ Louis Vuitton Malletier SA
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-236/08
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