Jusqu'à présent, la réglementation ne précisait pas le régime juridique applicable aux opérations de rachats de crédits lorsqu'un établissement rachetait à la fois des crédits à la consommation et des crédits immobiliers.
Depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (C. consom., art. L. 313-15), lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'État, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du titre II de la loi du 1er juillet 2010. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre (V. A. Gourio, La réforme du crédit à la consommation : JCP E 2010, 1675, § 119 s.).
Le décret n° 2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits précise que, lorsque la part des crédits immobiliers dans l'opération de regroupement de crédits est supérieure à 60 %, les règles de protection des consommateurs en matière de crédit immobilier sont applicables.
Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits (C. consom., art. R. 313-11).
Le présent décret entre en vigueur à la date prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 61 de la loi du 1er juillet 2010 (soit le 1er sept. 2010).
L'article R. 313-11 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (C. consom., art. R. 315-1) ; l'entrée en vigueur est prévue au 1er mai 2011.
sources lexisnexis
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